Undiplôme d’aptitude à la fonction de notaire (DAFN) et le titre de notaire stagiaire sont délivrés à la suite de la formation. Il faut effectuer ensuite un stage de deux ans dans une office pour être reçu notaire assistant. Le parcours par la voie interne. Ce parcours par la voie interne est accessible uniquement aux personnes ayant de l’expérience et déjà exercé une activité
Un clerc de notaire est souvent considéré, à tort, comme un secrétaire. Les missions de ce collaborateur de notaire sont, en réalité, bien plus diverses que celles d’un secrétaire. Effectivement, avec l’expérience, le clerc de notaire peut jouer un rôle tout à fait central dans un office. Il travaille en étroite collaboration avec un ou plusieurs notaires. Ses missions sont, entre autres choses, d’assister le notaire. Il rassemble également les pièces administratives nécessaires au bon fonctionnement des procédures et de l’office. Les actes notariés sont, de la même manière, une création des clercs de notaire, puisque ce sont eux qui les rédigent en majorité. De plus, il effectue des recherches, notamment juridiques, pour permettre à un dossier d’être traité avec métier de notaire offre ainsi d’innombrables missions à ceux qui exercent cette profession. En outre, le clerc de notaire peut être un chef d’équipe. Plus particulièrement dans les grands offices notariaux, le clerc de notaire peut devenir clerc principal. Cela induit, par conséquent, de posséder des compétences managériales certaines. Il aura effectivement, dès lors, une équipe de clerc de notaires sous ses ordres. Les missions du clerc sont donc larges, et ce d’autant plus, qu’il est amené à rencontrer les clients, notamment en l’absence du notaire. Ainsi, sa palette de compétences doit être complète pour accomplir avec succès la totalité de ses régime de retraite actuel des clercs de notaire est un régime spécial. En effet, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires CRPCEN s’occupe des risques maladie et vieillesse des clercs de notaire. En outre, elle s’assure du recouvrement des cotisations et de la taxe qui finance le régime. C’est une loi du 12 juillet 1937 qui a institué ce régime spécial. Cette caisse est intéressante dans son fonctionnement puisqu’en prenant en charge tous les services suscités, elle permet un accompagnement particulièrement efficace de ses l’heure de l’uniformisation annoncée des régimes des retraites, ce régime spécial fait figure d’exemple pour son mode de fonctionnement. En effet, outre l’efficacité déjà évoquée de ses services, cette caisse de retraite n’a jamais fait appel à la solidarité nationale et possède ses propres réserves de liquidités. Le métier de clerc de notaire est accessible par plusieurs voies. Dans tous les cas, il faudra étudier pendant quelques années sur les bancs de l’université. En effet, après avoir effectué un BTS notariat, dans un lycée public ou privé, l’étudiant pourra se diriger vers une licence professionnelle mention Métiers du notariat. Cette dernière est accessible après un BTS notariat ou un DUT Carrières juridiques ou judiciaires ou encore après avoir obtenu un DEUG mention droit. Le DEUG s’obtient après 2 années passées sur les bancs de la faculté de droit d’une université française. Ces 2 premières années d’étude permettront au candidat d’acquérir de solides connaissances juridiques, avant d’entamer la formation pour devenir clerc de notaire à proprement parler. Le diplôme professionnel de l’Institut des métiers du notariat se prépare ainsi après avoir obtenu la licence professionnelle susmentionnée, ou avoir obtenu une licence de droit classique. Cette préparation au diplôme s’effectue en un an, entre théorie et pratique, puisqu’elle est ouverte à l’alternance. La licence professionnelle se compose généralement en unités d’enseignements. Les cours enseignés sont classiquement les suivants Fondamentaux de droit des personnes et de la famille ; Régimes matrimoniaux les régimes matrimoniaux sont les différentes options laissées aux époux pour organiser leur vie matérielle en commun ; Successions ; Libéralités ; Obligations ; Contrats spéciaux ; Droit des affaires le droit des affaires recoupe une multitude de réalités comme le droit commercial, le droit des contrats, etc. ; Sûretés ; Droit des biens ; Droit de l’urbanisme ; Construction ; Pratique de la copropriété ; Vente immobilière ; Publicité foncière ; Droit professionnel notarial notamment déontologie et organisation des métiers du notariat ; Techniques du notariat notamment pratique de la rédaction de contrat de mariage et pratique de la liquidation de régime ; Fiscalité ; Anglais juridique. B Les qualités requises pour devenir clerc de notaire Les qualités requises pour être clerc de notaire sont nombreuses tant cette profession est remarquablement diverse dans ses activités ! En effet, il est nécessaire d’être extrêmement rigoureux pour pouvoir écrire correctement les actes notariés. De même, une attention particulière doit être porté au développement d’un esprit d’analyse pour interpréter correctement les dossiers dont le clerc de notaire sera chargé. Le métier de notaire exige aussi une perpétuelle remise en question de ses connaissances juridiques, pour être toujours au point à un niveau théorique. En outre, cette profession requiert un grand sens de l’écoute, de l’empathie et de la discrétion pour accueillir et mettre à l’aise la clientèle, qui confiera lors des entretiens des informations d’ordre intime au clerc de notaire ou au notaire. Enfin, avec l’expérience, le clerc de notaire aura à assumer de grandes responsabilités et à être tout à fait autonome dans son travail. C Quand faire appel à un office notarial ? 1. Domaine de la vie privée Leur domaine d’intervention comprend, sans s’y limiter, les démarches suivantes en matière de vie privée » divorce le notaire intervient non seulement dans le cadre des divorces par consentement mutuel mais également dans le cadre des divorces contentieux. C’est lui qui procède à la liquidation du régime matrimonial des époux. Par conséquent, le partage des biens immobiliers en commun des époux est organisé par le notaire ; succession l’office notarial, par l’intermédiaire du notaire dresse l’acte de notoriété. Par la suite, il débloque les liquidités de la succession, les assurances-vie et gère les dettes du défunt. Enfin, il communique à l’administration fiscale une déclaration de succession afin que les autorités puissent procéder au recouvrement des droits sur la succession ; mariage/PACS il n’est pas toujours nécessaire de passer devant le notaire en cas de mariage/PACS. Toutefois, si un contrat de mariage est établi, un acte notarial devra être émis. Concernant le PACS, il n’existe pas d’obligation de recourir au notaire, il est cependant judicieux de se faire conseiller par un professionnel du droit pour organiser une telle union ; testament c’est l’hypothèse du testament authentique, qui est rédigé par un notaire. Ce dernier confère une valeur légale très importante au testament ainsi rédigé. Il est dès lors difficile de remettre en question ce document, d’autant plus qu’il est signé en présence de témoins et d’un autre notaire. De plus, la rédaction se fait en recevant les conseils du notaire. donation la donation-partage ne peut être établie que par un notaire. Elle offre des avantages vis-à-vis de la succession notamment car il existe des abattements forfaitaires qui sont déduits des droits de donation. Le notaire, outre son rôle de conseil, rédige l’acte grâce à l’aide de ses collaborateurs. Ce type de donation n’est pas l’unique forme de donation existante. 2. Domaine de la vie commerciale et immobilière Dans le domaine de la vie commerciale et immobilière », le notaire intervient notamment dans les domaines suivants cession de fonds de commerce l’acte de vente peut être fait sous seing privé, mais il est fortement conseillé de recourir à un notaire. Il est en effet primordial pour céder un fonds de commerce de respecter la forme légale qui comprend notamment des mentions obligatoires, des formalités d’enregistrement et un paiement de droits de mutation ; bail commercial il en va de même pour le bail commercial, il n’existe pas d’obligation de le passer sous supervision d’un notaire. Cependant, afin de protéger les deux parties, il est fortement conseillé de recourir à son aide. Son aide sera précieuse notamment pour vérifier l’identité réelle du vendeur et son pouvoir de disposer du bien, pour garantir l’établissement d’une convention équilibrée entre les parties et enfin pour écrire l’acte en accord avec les dispositions légales en vigueur ; négociation immobilière ce rôle du notaire est peu connu du grand public, toutefois le notaire pourra outre conseiller le client d’un point de vue légal, mais également mettre à contribution son réseau de confrères pour estimer au mieux le bien immobilier en question. Enfin, cela permet au client de ne pas accumuler les interlocuteurs pour organiser la négociation immobilière ; création de société il peut encore une fois jouer un rôle de conseil, notamment en ce qui concerne la forme juridique de la société, la rédaction des statuts, ou encore la rédaction d’un bail commercial comme nous l’avons déjà envisagé. D L’alternative à l’office notarial lors de la création de société LegalVision 1. Abonnement SERENITE L’offre SERENITE est offre intégrale et complète pour accompagner les créateurs lors de la création de leur société ainsi qu’au cours de la vie sociale. Pour bénéficier de cette offre, il faut compter 99 € HT par mois, si vous optez pour le format mensuel. En revanche, si vous optez pour l’abonnement annuel, cela vous coûtera que 79 € HT par mois. Grâce au pack SERENITE, vous bénéficierez de plusieurs avantages assistance juridique illimitée ; génération de documents juridiques illimitée ; formalité FLASH en 4 heures ; 50% de réduction sur les formalités ; approbation des comptes annuels offerte ; vos registres des actes obligatoires ; check-up conformité 1 fois par an ; mise en relation avec un avocat partenaire ; votre service de Protection Juridique. 2. Abonnement START LegalVision propose aussi un abonnement START. Ce pack comporte les services de base suivants assistance juridique illimitée ; génération de documents juridiques illimitée ; formalité FLASH en 24 heures ; 25% de réduction sur les formalités . Pour bénéficier de cette offre, il faut compter 19 € HT pour l’abonnement annuel et 29 € HT pour l’annuel. III/ Qui sont les interlocuteurs du clerc de notaire ? A Le notaire Le notaire est un officier de l’Etat, qui détient à ce titre le pouvoir de donner sa valeur à un acte notarié. Il est également le titulaire de l’office notarial. Toutefois, pour accomplir ces missions le notaire s’entoure d’une équipe complète dans laquelle la profession de clerc de notaire joue un grand rôle. Le notaire porte plusieurs casquettes. Outre son rôle d’officier public ministériel pourvu d’une mission de service public, donnant à sa signature le pouvoir d’authentifier des actes, il exerce également en tant que professionnel libéral, au même titre que les avocats ou les médecins libéraux. La nature hybride de cette profession est à chercher dans la volonté étatique, qui contrôle l’ouverture des nouveaux offices, d’établir une justice sociale. Un service juridique de proximité est donc garanti, et un désert des services juridiques évité. En effet, en gardant une perspective globale sur le maillage géographique des offices notariaux, l’Etat permet de faire profiter à tous l’accès à un notaire. Cette idée de justice sociale, dans sa forme juridique, est également renforcée par les prix de base fixés par le pouvoir étatique, et que les notaires doivent suivre scrupuleusement. B Le formaliste Le formaliste est la personne qui effectue toutes les formalités afin que les actes signés par le notaire parviennent jusqu’aux administrations concernées. De ce fait, c’est lui qui permet que l’opposabilité des actes soit opérante. Son rôle est donc primordiale pour permettre que le travail de l’office notarial aille jusqu’au bout des procédures. Il doit également contrôler les informations des actes notariés qui passent sous son œil avisé. Le parcours pour devenir formaliste passe par l’obtention d’un BTS notariat qui peut avoir lieu soit dans un lycée public ou privé soit au sein de l’Institut National des Formations Notariales. Si vous voulez en savoir plus le formaliste, vous pouvez consulter notre article sur le sujet. C L’assistant juridique L’assistant juridique peut travailler avec le notaire, mais également avec un clerc de notaire. La personne effectuant cette profession pourvoit toute aide dont ses collègues pourraient nécessiter. L’assistant juridique peut, par conséquent, être considéré comme le secrétaire de l’office notarial. IV/ Quelle est la rémunération du clerc de notaire ? Quelles sont les perspectives d’évolution du clerc de notaire ? A La rémunération du clerc de notaire La rémunération du clerc de notaire varie très largement selon le profil du professionnel. Un clerc débutant verra son salaire être moins conséquent que celui d’un clerc déjà aguerri. L’expérience rentre ainsi très fortement en compte quand il s’agit de déterminer le salaire d’un clerc de notaire. De plus, la taille de l’office est un élément incontournable pour calculer le salaire du clerc. Une fourchette de salaire peut cependant être établie entre 2 000€ brut et 5 000€ brut, variant selon les critères exposés. B Devenir notaire L’exercice du métier de clerc permet au bout de 9 ans d’expérience et 6 ans après l’obtention de son diplôme d’accéder à la profession de notaire. Le candidat doit manifester son envie de passer l’examen de contrôle des connaissances techniques par requête au Garde des Sceaux. L’obtention de cet examen leur permettra d’obtenir, dans le même temps, le Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. Un stage devra ensuite être effectué avant de pouvoir entrer en fonction.
En2020, elle a obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de notaires. Cette même-année, elle a été nommée notaire salariée. Cette même-année, elle a été nommée notaire salariée. Emilie est co-responsable du pôle droit de la famille et assiste nos clients pour le règlement de successions, la mise en place de donations, de contrats de mariage, pacs ou changements de régimes
Maître Arnaud BONNET Notaire Associé Langues parlées Français, Anglais Diplômes Diplome d'Aptitude Aux Fonctions De Notaire Maître Arnaud BONNET est Notaire associé. Officier Public, il intervient dans tous les domaines du droit. Agissant pour le compte de l'Etat, il confère, comme tout Officier Public, aux actes qu'il rédige, un gage de sérieux et d'authenticité. Maître Vincent CLERC Notaire Associé Langues parlées Français, Diplômes Diplome Supérieur du Notariat Maître Vincent CLERC est Notaire Associé. Officier Public, il intervient dans l'ensemble des domaines du droit. Agissant pour le compte de l'Etat, il confère aux actes qu'il rédige, comme tout Officier Public, un gage de sérieux, et d'authenticité. Maître Nathalie MARSOLLE Notaire Salarié Langues parlées Français Diplômes Certificat d'Aptitude Aux Fonctions de Notaire. Officier Public,Maître Nathalie MARSOLLE intervient dans tous les domaines du droit, et confère aux actes qu'elle reçoit le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Célia PERIATAMBY Standardiste Langues parlées Français Diplômes Baccalauréat Lyda MICHAUX Clerc Langues parlées Anglais Diplômes Licence en Assurance qualité - DUT de chimie Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Daniella CHANLOT Clerc rédacteur Langues parlées Français - Anglais Diplômes Master fiscalité, droit des affaires et gestion d'entreprises - Juriste bilingue droit anglo-saxon BAC +4 Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Sandrine DIAZ Clerc rédacteur Langues parlées Français - Espagnol Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Marine LIGNIERES Clerc rédacteur Camille ALLEN Clerc de Notaire Langues parlées Français Diplômes Diplome de premier clerc. Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Elisabeth ALEXIS Clerc aux Formalités Langues parlées Français Diplômes Maîtrise en Droit Ses fonctions à l'Office consistent notamment en - La préparation et la réalisation des formalités après signature des actes .Enregistrement. .Publicité foncière. .Prise des inscriptions hypothécaires. .Mainlevées. .Radiations. .Greffe. - La liaison avec le bureau des hypothèques, et le centre des impots. - La tenue du répertoire des formalités. Alain CETOUT Comptable Langues parlées Français Diplômes Diplome de Notaire DAFN Natasha IVINSKY Clerc rédacteur Langues parlées Français Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Jennifer MARSOLLE Clerc rédacteur Langues parlées Français, Anglais Diplômes Diplome de Premier Clerc Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Antoine LANDRY Coursier - Aide Formaliste Langues parlées Français, Créole SES FONCTIONS - Assure la liaison de l'Office avec les différents services administratifs . bureau des hypothèques. . enregistrement. . cadastre. . greffe. - Effectue les dépôts en banque. - Réalise des copies d'actes, ou de documents. - Assiste le service formalités. Marie PINOT Clerc de Notaire Langues parlées Français Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Julien ELIE Archiviste Langues parlées Français Pascal DOURNEAUX Clerc Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire. Isabelle MONTOUT Clerc rédacteur Sa fonction à l'Office est la rédaction des actes sous le contrôle du Notaire.
Laqualité de premier clerc est conférée au collaborateur de Notaire ayant obtenu le certificat d’aptitude à l’exercice de cette fonction. Sont autorisées à subir les épreuves de ce certificat les personnes justifiant de quatre (4) années de stage au moins en qualité de clerc au registre prévu par l’article 9. Ce stage est réduit à deux (2) années pour les clercs titulaires
Dernière mise à jour des données de ce texte 21 juillet 2021Accéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogés Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ; Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d'Etat section de l'intérieur entendu,Titre Ier Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Articles 2 à 5Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ; 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret. Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l' d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 5-1 abrogé Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' II Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques. Article 6 Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ; 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d' II Le stage. abrogéChapitre Ier Examen d'accès au stage. abrogé Article 8 abrogé L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 abrogé L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au II Organisation du stage. abrogé Article 9 abrogé Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants. Article 10 abrogé La durée du stage est de deux ans. Article 11 abrogé Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle. Article 12 abrogé Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé. Article 13 abrogé Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent. Article 14 abrogé Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire. Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Article 15 abrogé A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 16 abrogé Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 17 abrogé L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Article 18 abrogé Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage. Article 19 abrogé La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de III L'examen professionnel. abrogé Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. abrogé Article 20 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Article 21 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est IV Nomination aux offices de commissaires-priseurs. abrogé Article 22 abrogé Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies 1er Nomination sur présentation. abrogé Article 23 abrogé Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles Ier Nomination sur présentation. abrogé Article 24 abrogé La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Article 25 abrogé Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Article 26 abrogé Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant abrogéSection I Nomination aux offices créés. abrogé Article 27 abrogé Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà. Article 28 abrogé Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de douze mois à compter de cette date. Article 29 abrogé Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque. Article 30 abrogé La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ; Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ; Deux commissaires-priseurs judiciaires. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 30 abrogé Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables. Article 31 abrogé Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l' candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. Article 32 abrogé Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Article 32-1 abrogé L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret. Article 32-2 abrogé Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice. Article 33 abrogé Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la II Nomination aux offices vacants. abrogé Article 34 abrogé Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il 27 du présent décret est applicable. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Chapitre III Entrée en fonction. abrogé Article 35 abrogé Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire, en ces termes " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de IV bis Prolongation d'activité abrogé Article 35-1 abrogé La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l' V Dispositions transitoires et diverses. Article 38 Article 36 abrogé Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Article 36-1 abrogé Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988. Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987. La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage. Article 39 abrogé Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945. Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseurs créés ; Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ; Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels V Dispositions diverses et transitoires. abrogé Article 37 abrogé Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après. Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d' garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Premier ministre PIERRE MESSMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.
UV. de Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Notaire, Spécialiste en Droit Immobilier Commercial et Rural. Expertise et Evaluation de Biens et Droits Gestion et Administration de Biens, Syndic Judiciaire Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce Arbitrage et Médiation, Conseil et Rédaction d'Actes
Titre II Accès à la profession d'avocat Articles 42 à 110Chapitre Ier La formation professionnelle Articles 42 à 92-6Section I Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Articles 42 à 67Sous-section 1 Organisation. Articles 42 à 49Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre. Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative. Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre. Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d' conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 ne lui sont pas applicables. Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente. Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix. Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix. Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maÃtre de conférences habilité à diriger des recherches. Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre. Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif. Le professeur des universités ou le maÃtre de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent. A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier. Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle. Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration. Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Article 50 abrogé Les sections locales mentionnées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont créées et organisées par le conseil d'administration du centre régional de formation 2 Conditions d'accès. Articles 51 à 55Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen. Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d' commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de 1° Quatre professeurs des universités ou maÃtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ; 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux. Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°. La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit 1° Deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concerné Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examiné nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consé cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitué sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d' portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Article 54 abrogé La liste des diplômes universitaires permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux. Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé 3 Contenu de la formation. Articles 56 à 60 Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation. Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux. Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement. A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent être maÃtres de stage. Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maÃtres de stage. L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette également être maÃtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation. L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maÃtre de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Il doit notamment, aux côtés du maÃtre de stage 1° Assister à la réception de clients ; 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ; 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ; 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique. Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Article 61 abrogé Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un 4 Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle. Articles 62 à 67L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. L'élève qui méconnaÃt les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre. Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend a Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ; b Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ; c Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ; d Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves. En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. Article 65 abrogé Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration. La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance. Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé II Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Articles 68 à 71 Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. I. - Le jury d'examen comprend 1° Deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ; 3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ; 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante 1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ; 2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; 3° Les deux professeurs des universités ou maÃtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ; 4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres. III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I. IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II. Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé III Le stage abrogéSous-section 1 Inscription sur la liste du stage. abrogé Article 72 abrogé Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre 1° Les pièces établissant sa nationalité ; 2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage. Article 73 abrogé L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande. Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé. Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins. Article 74 abrogé La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Article 75 abrogé Les candidats doivent, avant d'être inscrits sur la liste du stage, et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter serment devant la cour d'appel dans les termes prévus au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Article 76 abrogé Le conseil de l'ordre arrête la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiée chaque année avec le tableau. Ces avocats sont inscrits d'après la date de leur 2 Régime du stage. abrogé Article 77 abrogé Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La fréquentation des audiences ; 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ; 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres 1° Dans l'étude d'un notaire ; 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat. Article 78 abrogé L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession. Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit. Article 79 abrogé A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77. Article 80 abrogé La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé. La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe. Article 81 abrogé Le stage ne peut être suspendu plus de trois mois, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dérogation est de droit. Article 82 abrogé Les secrétaires de la conférence du stage des avocats sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats inscrits sur la liste du stage à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire. Article 83 abrogé Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixées par son règlement intérieur et en liaison avec le centre régional de formation professionnelle, dispenser aux avocats inscrits sur la liste du stage un complément de formation déontologique compte tenu des usages propres au III Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Article 84 Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger. Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maÃtre de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraÃne le retrait de l'agrément. Le maÃtre de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé IV La formation continue Articles 85 à 85-1La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l' durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consé de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article 93 6° et à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette dé V Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Articles 86 à 92-6Sous-section 1 Dispositions générales. Articles 86 à 87 La liste des mentions de spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d'une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d'appel prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. 11 Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d' d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. Sous-section 2 Conditions de pratique professionnelle. Articles 88 à 90 La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger 1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ; 2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; 3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ; 4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ; 5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maÃtre de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée. Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans. Article 89 abrogé La pratique professionnelle peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre. Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ; 3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait é 3 L'entretien de validation des compétences professionnelles. Articles 91 à 92-4L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend 1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ; 2° Un professeur ou maÃtre de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ; 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit, les bâtonniers en exercice, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situés les sièges des centres de formation professionnelle, communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3°.Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur mentionné au 1° de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué. Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux. Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Sous-section 4 La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation Articles 92-5 à 92-6Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l'article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation. A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86. L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 85. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article II Le tableau Articles 93 à 110Section I L'inscription au tableau Articles 93 à 100Sous-section 1 Conditions générales d'inscription. Articles 93 à 96Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau 1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précité inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l' liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du 2 Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Articles 97 à 98-1Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; 7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. Article 97-1 abrogé Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d' dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maÃtres de conférences, les maÃtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des 3 Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Article 99Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 99 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Article 99-1 abrogé Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la 4 Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Article 100La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 100 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la II La procédure d'inscription. Articles 101 à 103La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel. La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel. L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier. Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de ré III L'omission du tableau Articles 104 à 108Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précité être omis du tableau 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d' IV Honorariat. Articles 109 à 110Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur. Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.
1986- 1988 prépare le troisième UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire et le grand oral. Etude Didier Bancal, Notaire - Clerc de notaire 1985 - 1986 prépare la deuxième UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire. Etude jean de Saint Rapt, Notaire - Clerc de notaire 1984 - 1985 prépare le premier UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire.
Laformation par voie interne (Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire) : Cette voie d'accès à l'exercice du métier de notaire est ouverte aux personnes ayant exercé des activités professionnelles auprès d'un notaire (ou d'un organisme notarial) depuis plus de 9 ans, dont 6 après l'obtention du diplôme de 1er clerc ou du diplôme d'un Institut des Métiers du Notariat
Laréussite de cet examen délivre le Certificat d’aptitudes aux fonctions de notaire. Spécificité du statut notarial de droit local. Pour être nommé notaire en Alsace-Moselle, vous devez : — être titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur du notariat (DSN) ou du Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire — avoir accompli 3 années de pratique professionnelle
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